TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2215550_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2022, 21 juillet 2022, 30 juillet 2022, 22 septembre 2022, 23 septembre 2022, 24 mars 2023, 3 juillet 2023 et 31 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité lui a refusé le bénéfice de la pension militaire d'invalidité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens invoqués par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. M. B n'est pas représenté par un avocat et réside en Algérie. Par suite, par une lettre du 21 juillet 2022, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invité à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 de ce même code, dans un délai de deux mois. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA936 juin 2023
DTA_2215550_20230606TA7510 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2215550_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215550_20240110