TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2215559_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler son titre de pension civile de retraite concédée par arrêté du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande l'annulation de son titre de pension civile de retraite du 26 septembre 2022, en contestant les modalités de calcul de sa pension. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à indiquer qu'il fournit " des documents officiels " justifiant ses services accomplis pendant " la période manquante du 20 septembre 2017 au 19 septembre 2022 ". Toutefois, ces allégations succinctes ne comportent aucune précision utile sur la contestation du calcul de la pension civile de retraite de M. B, qui ne précise pas la nature de l'erreur de calcul alléguée, ni le fondement juridique de sa réclamation, ni les incidences sur le calcul de sa pension de l'absence de reconnaissance de la période manquante. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2215559_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel