TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215566_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 25 et 28 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Touchard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants mineurs, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la privation des mesures prévues par la loi visant à assurer des conditions matérielles d'accueil constitue une urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative lorsqu'elle a des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; elle-même et ses trois enfants sont sans hébergement et ne bénéficient ni de l'allocation temporaire d'attente ni d'aucun hébergement, en dépit de ses appels quotidiens au 115 et d'une sollicitation par courriel le 22 novembre 2022, de sorte qu'ils vivent actuellement dans la rue ce qui les place en situation d'insécurité sociale et juridique et de grande vulnérabilité ; - eu égard à la situation ainsi décrite, il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence, ainsi qu'au droit d'asile dès lors qu'elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et est donc demandeuse d'asile, de sorte que l'État est dans l'obligation de prendre en charge l'hébergement d'urgence des membres de sa famille ; - le préfet ne justifie pas avoir accompli l'ensemble des diligences qui incombent à l'administration pour assurer son hébergement et la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux membres de sa famille des conditions matérielles d'accueil décentes. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et sur le rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 28 novembre 2022, ses services ont trouvé un hébergement disponible à proximité de Nantes pour accueillir la requérante et ses enfants et que la notification a été transmise à la SPADA en charge du suivi de l'intéressée pour convocation. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2021 à 11h30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - et les observations de Me Touchard, avocate de Mme D, présente à l'audience, qui présente des conclusions tendant à ce que l'OFII assure l'hébergement de la famille eu égard à la qualité de demandeuse d'asile de Mme D et insiste sur l'urgence à mettre la famille à l'abri et sur la circonstance que Mme D, qui a le statut de demandeuse d'asile, devrait bénéficier à ce titre des conditions matérielles d'accueil dont un hébergement, qu'il appartient par ailleurs également au préfet de lui octroyer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe d'origine tchétchène née le 11 juillet 1984, est en France le 26 octobre 2022 en compagnie de ses trois enfants mineurs A C né le 31 juillet 2010, Amina D née le 2 janvier 2014 et Ayoub C né le 8 mars 2017, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 15 novembre 2022 et, le jour-même, elle a accepté l'offre de prise en charge présentée par l'OFII et s'est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants mineurs. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme D a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice d'un hébergement en tant que demandeuse d'asile : 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les services de l'OFII ont trouvé un hébergement disponible à proximité de Nantes pour accueillir la requérante et ses enfants et que, le 28 novembre 2022 à 10h37, la notification a été transmise à la SPADA en charge du suivi de l'intéressée pour convocation des intéressés à se présenter. Par suite, et en dépit de l'absence de précision sur le délai dans lequel l'intéressée et ses enfants pourront prendre possession du logement qui leur a été attribué, les conclusions présentées à l'encontre de l'OFII sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice d'un hébergement d'urgence : 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Mme D soutient sans être contestée par le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'en dépit de multiples appels au 115 et d'une sollicitation par courriel le 22 novembre 2022, elle-même et ses enfants mineurs demeurent sans solution d'hébergement et dans une situation de particulière vulnérabilité. En premier lieu, la requérante, qui a sollicité une protection internationale en France et dispose d'une attestation de demande d'asile valable du 15 novembre au 14 décembre 2022, n'établit pas avoir sollicité en vain de l'OFII un hébergement en centre pour demandeurs d'asile, alors qu'elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par les services de l'OFII le 15 novembre 2022 et s'est vu proposer un hébergement le 28 novembre 2022, qui sera mis à sa disposition dans les prochains jours de sorte qu'il ne peut être reproché aux services de l'Etat dans le département, qui ne sont tenus d'intervenir au titre de l'hébergement social d'urgence des demandeurs d'asile que si et seulement si l'OFII n'a pas satisfait à ses obligations à leur endroit, de carence en l'absence de carence antérieure caractérisée de l'OFII. En second lieu, les captures d'écran que produit Mme D afin de démontrer la réalité de ses appels au service du 115, à les supposer probantes, ne sont pas toutes datées hormis pour les appels passés 7, 12, 14, 15, et 16 novembre 2022, soit il y a plus de dix jours. Dans ces conditions, l'inaction de l'Etat ne constitue pas, en l'espèce, une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D à l'encontre de l'OFII sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités et de la santé et à Me Touchard. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 novembre 2022. La juge des référés, M. ELa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2215566_20221129
Données disponibles
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