TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2215571_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, la société Swilux SA, représentée par Me de Waal, demande au Tribunal: 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française versés au cours de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, intervenue en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 3 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au procès et sur les dépens: 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant en revanche donné lieu à aucuns dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Swilux SA. Article 2 : L'Etat versera à la société Swilux SA une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Swilux SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 9 février 2023. Le président de la 10ème chambre, signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2215571_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA