TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2215572_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que, par décision du 7 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et qu'aucune offre effective, qui a, à ce jour, abouti ne lui a été faite. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 7 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 20 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (/) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.(/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.(/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.(/) Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.(/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.". Sur la demande d'injonction : 2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement adapté à sa situation. 3. Par décision du 7 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire pour être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le nombre total de personnes à héberger est de un. 4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. A. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er juin 2023. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er juin 2023. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 avril 2023. La magistrate désignée, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215572 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2215572_20230417
Données disponibles
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