TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215583_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a rempli le formulaire de demande de visa le 1er octobre 2022. Elle a été reçue par les services consulaires à Yaoundé le 14 novembre pour l'introduction de son dossier. Elle a donc fait preuve de diligence particulière pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée. Il ressort en outre de son attestation d'inscription que sa première rentrée tardive est prévue le 30 novembre 2022, et que son autre rentrée l'est le 31 décembre 2022. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est titulaire d'une licence professionnelle en droit. Après sa licence, elle a travaillé en tant que conseiller juridique jusqu'en 2021. Son projet de carrière est de travailler en tant que consultante développement des ressources humaines afin d'aider les entreprises dans le recrutement des talents nécessaires à leur développement. Elle recherchait une formation qui lui permettrait d'articuler les compétences qu'elle a déjà acquises pendant sa licence de droit, avec le management des ressources humaines, la communication et la comptabilité. Elle a été admise en première année de mastère " Management des ressources humaines ", à l'ESTYA Université. Cette formation prépare ses étudiants au titre de manager des ressources humaines. Si le ministre venait à faire état de l'incohérence de son projet d'étude avec son cursus antérieur, il convient de préciser que sa réorientation lui a été inspirée par les exigences professionnelles qui lui étaient imposées lors de ses expériences professionnelles. Et ce changement ne permet pas d'établir que son projet serait incohérent ou dépourvu de sérieux, mais bien au contraire, cette formation va lui servir de tremplin pour la réalisation de son projet professionnel. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ses résultats scolaires feraient obstacle au suivi des études envisagées. Par ailleurs, afin de garantir son séjour en France, elle dispose de 615€ par mois pendant 12 mois, sans compter sa prise en charge par son garant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par Mme C B, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2215583_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel