TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215626_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A et Mme C A née F, représentés par Me Lebriquir, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de délivrer dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, un document de circulation pour étranger mineur à M. E A ;
2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne peuvent voyager, ni disposer d'un document officiel justifiant de la régularité du séjour de leur second enfant en France et se retrouvent plongés dans une situation précaire anormalement longue ;
- le message du 1er septembre 2022 notifié en ligne ne constitue pas une décision administrative de sorte que la mesure demandée n'a pas pour objet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants algériens résidant régulièrement en France, ont déposé une demande document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fils E A. Le 1er septembre 2022, ils ont consulté sur leur espace personnel au sein du site internet du ministère de l'intérieur un courriel refusant la délivrance du document de circulation sollicité. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des du Val-d'Oise de leur délivrer le document demandé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Le code de justice administrative dispose, à son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; à son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ", à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son l'article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. Si, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
4. En l'espèce, d'une part, ainsi qu'il a été dit, M. et Mme A demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à leur fils le document de circulation pour étranger mineur qu'ils ont sollicité. Ces conclusions visent ainsi à obtenir une décision définitive.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un message électronique notifié sur l'espace personnel des démarches en ligne des requérants que le site internet du ministère de l'intérieur, consulté le 1er septembre 2022, l'administration a refusé la délivrance du document de circulation pour étranger mineur sollicité par les requérants. Si le courriel est intitulé " notification de clôture de la demande ", il mentionne qu'une suite favorable ne peut être réservée à la demande dès lors que l'enfant est entré en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa C 15 jours et qu'il n'est entré ni par regroupement familial ni muni d'un visa de long séjour pour y suivre des études. Il indique également que bien qu'entré en France avant l'âge de 10 ans, l'enfant ne justifie pas y avoir sa résidence habituelle depuis au moins six ans et ne remplit donc pas les conditions règlementaires prévues pour la délivrance d'un document de circulation prévues à l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce courriel, compte tenu de ses termes et de sa teneur, doit être regardé comme contenant une décision de refus de délivrer le document de circulation demandé faisant grief. Par suite, l'injonction demandée est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision.
6. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à Meziane A sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toute ses conclusions, la requête de M. et Mme A, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A née F.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
G. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2215626_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA