TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2215640_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de l'indemniser de l'absence d'offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités proposée dans un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence que l'absence de proposition de logement lui cause ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ; qu'aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". Il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend notamment le département de la Seine-Saint-Denis ; 2. Mme A demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'absence de relogement à la suite d'une décision de la commission de médiation de Bobigny reconnaissant Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. En application des dispositions précitées, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 23 août 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2215640_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel