TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215640_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Goralczyk, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre aux préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave à l'exercice des libertés fondamentales reconnues que sont le droit à une vie privée et familiale et le droit à la liberté d'aller et venir et qu'il y a toujours urgence à faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale et qu'il est empêché d'effectuer les actes de la vie courante ;
- la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une inexacte application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2215587,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, a entendu présenter une demande de première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé le 17 août 2022, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif qu'il lui revenait de présenter un visa de long séjour ou bien la preuve de son entrée régulière en France. M. B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. M. B ne conteste pas ne pas avoir présenté, à l'appui de sa demande, le visa de long séjour requis par le 1 de la rubrique 29 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée requis alternativement par son 2, qui correspond à la demande de titre de séjour. Il en résulte que c'est à bon droit que le préfet a constaté qu'il n'avait pas présenté de dossier complet à l'appui de sa demande. Il s'ensuit que la décision attaquée, qui se borne à informer le requérant du caractère incomplet de sa demande sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci ni faire obstacle à l'instruction ultérieure d'une demande autrement présentée, et sans se prononcer sur le bien-fondé d'une telle demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2215640 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2215640_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel