TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2215646_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur (BTS) commerce international à référentiel européen l'a déclarée éliminée de cet examen au titre de la session 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) conclut à un non-lieu à statuer. Il soutient que l'intéressée, après une nouvelle délibération du jury, a été admise à la session 2022 du BTS commerce international à référentiel européen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice (), la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 précités, Mme A a été invitée, par un courrier du vice-président de section en date du 14 novembre 2022, envoyé par l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête qu'elle a introduite le 21 juillet 2022. La requérante a également été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. 4. A défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées du 1° de l'article R. 222-1 précité et de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du service interacadémique des examens et concours. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le vice-président de la 1re section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées à pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215646/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2215646_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel