TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215654_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été admis à s'inscrire en deuxième année de " Programme Grande Ecole " à l'" Y SCHOOLS ", campus de Troyes, au titre de l'année universitaire 2022-2023 le 3 octobre 2022 au plus tard (les enseignements ayant débuté le 8 septembre) et qu'une décision au fond ne saurait intervenir avant cette date, l'empêchant de débuter les cours dans le délai requis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 et les dispositions de la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ont été joints à sa demande tous les documents exigés, et notamment son inscription dans un établissement supérieur, les justificatifs de son domicile en France ainsi que des ressources lui permettant d'assumer son séjour en France pendant toute la durée de ses études et dès lors que son séjour n'a pour objet que de venir étudier ; * elle méconnaît son droit à l'éducation protégé par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que la formation française dispense de meilleurs enseignements que ceux proposés au Cameroun. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 17 juillet 2001, a été admis à s'inscrire en deuxième année de " Programme Grande Ecole " à l'" Y SCHOOLS ", campus de Troyes, au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C soutient qu'il a été admis à s'inscrire en deuxième année de " Programme Grande Ecole " à l'" Y SCHOOLS ", campus de Troyes, au titre de l'année universitaire 2022-2023 le 3 octobre 2022 au plus tard (les enseignements ayant débuté le 8 septembre) et qu'une décision au fond ne saurait intervenir avant cette date, l'empêchant de débuter les cours dans le délai requis. Toutefois, le requérant, qui s'est vu notifier la décision litigieuse dès le 9 septembre 2022 et n'a bénéficié d'une autorisation de rentrée tardive dans la formation envisagée que jusqu'au 3 octobre 2022, s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il évoque en ne saisissant le juge des référés d'une demande de suspension que le 25 novembre suivant, alors au demeurant qu'il avait saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire le 21 septembre 2022, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 22 novembre suivant. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2215654_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA