TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215657_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Yomo demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail et est exposée à un risque d'éloignement;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 22 novembre 1967, était titulaire d'une carte de résident expirant le 28 juin 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 3 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, Mme A soutient que l'absence de délivrance d'un tel document la place dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail et l'expose à un risque d'éloignement. Toutefois, l'intéressée se borne à de pures conjectures, dépourvues de la moindre précision, mais n'établit pas qu'elle se trouverait en situation de perdre son emploi ou ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Au demeurant, il est constant qu'alors qu'elle n'a présenté sa demande de renouvellement de carte de résident que le 3 juillet 2022, soit postérieurement à l'expiration de son titre de séjour le 28 juin 2022, l'intéressée dispose d'une attestation de dépôt, de sorte qu'en l'absence de justification particulière, sa demande en vue d'obtenir un récépissé de demande apparaît superflue. Dans ces conditions, Mme A, qui ne saurait exciper d'une présomption à cet égard, ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2215657_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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