TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215658_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 18 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a implicitement refusé de faire droit à sa demande, en date du 11 juillet 222, de lui verser une somme s'élevant à 5477,60 euros correspondant au complément de l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est dû au titre de la période allant du mois de décembre 2018 au mois de novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui verser le complément de l'allocation pour demandeur d'asile, à laquelle il a droit, s'élevant à la somme de 5 477,60 euros, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension le prive de ses droits ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle n'est pas motivée ; * elle a été prise sans tenir compte de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215665, enregistrée le 18 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1982, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil, et notamment du versement de l'allocation due aux demandeurs d'asile à compter du 28 octobre 2018 jusque au mois de novembre 2020. Il est actuellement en possession d'une carte de résident valable du 28 décembre 2020 au 27 décembre 2030. Estimant qu'il avait droit à l'allocation pour demandeur d'asile majorée, il a, le 11 juillet 2022, demandé au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy le versement d'une somme de 5477,60 euros. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née de l'absence de réponse de l'administration à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A se borne à soutenir que cette décision le prive de ses droits. Ce faisant, il n'apporte aucun élément circonstancié - en particulier, relatif à ses conditions d'existence -, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu et de surcroît, il n'est pas allégué que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite litigieuse en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il en est de même du moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que l'OFII n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle au regard des droits qui lui sont reconnus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, lequel n'est assorti d'aucune justification ni même d'aucune précision utile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo. Fait à Cergy-Pontoise, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2215658_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel