TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215660_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2022, la société Amélioration énergétique pour l'environnement (AEE) , représentée par Me Hasday demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022, notifiée le 29 juin 2022, par laquelle l'association Qualibat a retiré sa qualification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) 7122 catégorie de travaux 111, 114 et 115 ; 2°) d'enjoindre à l'association Qualibat de réexaminer sa demande tendant au rétablissement de sa qualification lors de la plus prochaine réunion de la commission supérieure et, en tout état de cause, dans le délai maximal de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'association Qualibat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal est compétent pour connaître du présent litige ; - la condition d'urgence est remplie ; le retrait de ses qualifications fait obstacle à la prospection de sa clientèle en vue de l'obtention et de l'exécution de contrats ; elle ne pourra pas davantage exécuter les 11 contrats en cours d'exécution soit un chiffre d'affaires perdu de 342 844 euros ; elle est aussi contrainte d'annuler les contrats programmés soit une perte estimée à 400 000 euros et risque une liquidation ; elle ne réalise d'ailleurs plus aucun chiffre d'affaires depuis le 29 juin alors qu'elle doit régler ses charges fixes: loyers salaires et ne dispose pas d'une trésorerie suffisante; son expert-comptable fixe sous 30 jours sa date de cessation de paiement faute de reprise d'activité et des licenciements devront être prononcés ; il n'existe plus de marché de l'isolation en dehors des travaux réalisés par des entreprises disposant d'une qualification RGE ;elle ne peut exercer son activité même au titre des deux autres qualifications détenues qui dépendent de la qualification 7122 ;son actif à ce jour est de 1 626 924 euros et son passif de 1 577 248 euros alors qu'elle doit encore régler des dettes Urssaf et fournisseurs ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, et à la liberté du travail ; le retrait de ses certifications met son existence même en péril et l'association Qualibat lui a retiré sa qualification 7122 mention RGE de manière arbitraire ; elle justifie que sans la détention de la qualification en litige ce sont l'ensemble des chantiers qui sont interrompus alors qu'elle emploie 10 salariés - sa décision est insuffisamment motivée en droit et en fait alors qu'il s'agit d'une sanction dont la base légale n'est d'ailleurs pas rappelée ; - le principe des droits de la défense a été méconnu dès lors que ses justifications n'ont pas été prises en compte ; -la décision qui fait état de plusieurs plaintes est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'y a eu qu'une seule plainte ; par ailleurs, contrairement à ce que soutient Qualibat elle a répondu de façon complète et détaillée sur les rapports d'audit ; de même elle a bien répondu sur les 7 écarts majeurs relevés sur le chantier Bleuse et a proposé un plan de correction, des actions correctives ont été mises en œuvre qui n'ont pas été prises en compte par Qualibat ; -par ailleurs le grief relatif à la mauvaise qualité globale des réalisations et le manque de maitrise des règles de l'art est infondé ; -la décision attaquée repose sur une qualification juridique erronée, les manquements relevés n'entrent dans aucune des catégories prévues à l'article 36 du règlement général de l'association Qualibat pouvant faire l'objet d'une sanction ; à supposer que les malfaçons soient avérées elles ne sont ni graves ni répétées alors qu'elle réalise 7000 chantiers par an et n'a fait l'objet que d'une seule plainte depuis 2018 ; les faits en cause ne sont donc pas constitutifs d'une faute ; - la décision de retrait définitif constitue la plus grave des sanctions et est ainsi disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2022, l'association Qualibat, représentée par Me Séguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Amélioration énergétique pour l'environnement en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le droit au procès équitable est méconnu en raison du comportement de la société Amélioration énergétique pour l'environnement (AEE) ; - l'urgence particulière exigée par l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas établie et la société aurait dû mettre en œuvre la procédure du référé suspension de l'article L.521-2 du code de justice administrative; elle dispose en effet de deux autres qualifications et la qualification retirée ne présente que 15, 4 % de son chiffre d'affaires ; ainsi sur le chiffre d'affaires déclaré en 2021 de 13 millions d'euros, la part RGE 7122 s'élevait à 2 millions d'euros et 9 millions d'euros étaient réalisé en dehors de activités pour lesquelles elle était qualifié par Qualibat; -la décision attaquée n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le règlement général de Qualibat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 23 juillet 2022 à 14h30, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Hasday pour la société Amélioration énergétique pour l'environnement ; -et les observations de Me Séguin pour l'association Qualibat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Amélioration énergétique pour l'environnement, créée en 2017, est spécialisée dans les travaux d'isolation intérieur subventionnés par les pouvoirs publics au titre des mesures liées à l'efficacité énergétique. Elle est titulaire depuis le 25 janvier 2018 de la qualification RGE 7122, 111 : isolation par l'intérieur des murs ou plafonds, 114 : isolation des combles perdus et 115 : isolation des planchers bas, d'une validité de quatre ans. Elle a fait l'objet d'un audit de signalement à la suite d'une plainte d'octobre 2020 puis d'un audit supplémentaire le 9 juin 2021 à l'issue duquel la commission supérieure a décidé de faire procéder à quatre nouveaux audits (chantier Bleuse). Par une décision du 9 juin 2022, notifiée le 29 juin 2022, l'association Qualibat a retiré à la société requérante sa qualification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) 7122, catégorie de travaux 111, 114 et 115. La société Amélioration énergétique pour l'environnement demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse du 9 juin 2022, la société requérante fait valoir que le retrait de sa qualification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) 7122, catégorie de travaux 111, 114 et 115 l'empêche d'exercer toute activité commerciale et va entrainer à court terme une situation de cessation de paiement dès lors qu'elle exerce 100% de son activité dans le domaine de l'isolation thermique. Elle précise que le retrait de ses qualifications fait obstacle à la prospection de sa clientèle en vue de l'obtention de contrats, met un terme à l'exécution des 11 contrats en cours soit un chiffre d'affaires perdu à ce titre de 342 844 euros, entraine également une annulation des contrats programmés soit une perte estimée à 400 000 euros alors qu'elle doit régler ses charges fixes et qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante comme l'indique son expert-comptable qui fixe sous 30 jours la date de cessation de paiement faute de reprise d'activité ce qui conduira à des licenciements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société AEE bénéficie de deux autres qualifications 5133 et 5231 qui ont été rétablies à compter de juin 2022 et au titre desquelles elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2021. Ainsi, elle ne justifie pas ne pas pouvoir obtenir à brève échéance des contrats à ce titre et être dans l'obligation, comme elle le soutient, de cesser toute activité. Par ailleurs, si la société AEE se prévaut de l'attestation de son expert-comptable du 21 juillet 2022, fournie à l'appui de la requête, qui indique que " la qualification 7122 est celle qui assure le chiffre d'affaires essentiel à la vie de la société dès lors qu'elle en représente 100 %. ", sa nouvelle attestation, fournie à l'appui du mémoire en réplique, précise que " le chiffre d'affaires 2021 inclut environ 2 000 000 € d'installations de pompe à chaleur et de chauffe-eau-thermodynamique " et reconnait ainsi l'existence d'une activité autre que celle visée par la décision de retrait. Si la société requérante fait valoir, en se fondant sur cette attestation, que la part prépondérante de son chiffre d'affaires est réalisée à 85 % grâce à la qualification RGE 7122, elle ne produit aucun document comptable sur la répartition de son chiffre d'affaires permettant de l'établir alors que l'association Qualibat relève en défense que, selon les copies d'écran produites au dossier qui résultent des déclarations de chiffre d'affaires 2021 faites sur son site, seul un chiffre d'affaires total de 4 millions d'euros sur un total de 13 millions d'euros relèverait de son activité soumise à qualification (7122, 5133 et 5231). Enfin, si la société AEE fait état d'un passif en juillet 2022 de plus de 1,5 millions d'euros, il ressort des pièces du dossier qu'il concerne des impayés Urssaf et autres dettes qui ne sont pas en lien avec les effets de la décision attaquée mais résultent de difficultés préexistantes. Dès lors, la société requérante qui, au demeurant n'a introduit le présent référé que près de trois semaines après la notification, le 29 juin 2022, de la décision attaquée, n'établit pas que l'équilibre financier de son entreprise serait menacé à brève échéance au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition de l'urgence au sens de ces dispositions n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de la société AEE en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Qualibat qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme réclamée à ce titre par la société Amélioration énergétique pour l'environnement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Amélioration énergétique pour l'environnement une somme de 1 000 euros à verser à l'association Qualibat en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Amélioration énergétique pour l'environnement est rejetée. Article 2 : La société Amélioration énergétique pour l'environnement versera à l'association Qualibat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amélioration énergétique pour l'environnement et à l'association Qualibat. Fait à Paris, le 23 juillet 2022 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2215660_20220723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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