TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2215662_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté précité et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle a été édictée aux termes d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* s'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°
Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. La décision de refus de séjour attaquée, prise visa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, se réfère à un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui y était joint et mentionne que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. B aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour en application de cet article est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
7. S'il soutient qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de soins médicaux dans son pays d'origine, M. B n'apporte pas la moindre précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation et, partant, de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation au regard des dispositions précitées.
8. En cinquième lieu, en se bornant à indiquer, de manière laconique, qu'il vit paisiblement en France et qu'il y est intégré professionnellement, le requérant n'apporte aucune précision au soutien des moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
10. Dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée, laquelle vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
11. En second lieu, les moyens dirigés contre mesure et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. En premier lieu, après avoir visé ces dispositions et rappelé expressément les quatre critères prévus par l'article L. 612-10, le préfet a relevé que M. B, célibataire, père de deux enfants ne disposait pas en France de liens personnels et familiaux stables et que ses enfants résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, une durée d'interdiction de retour d'un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. N'ayant pas retenu la menace pour l'ordre public et l'absence de mesure d'éloignement antérieure au nombre des motifs de sa décision, le préfet n'était pas tenu de la motiver expressément sur ces deux points. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en cause doit être écarté comme manifestement infondé.
14. En second lieu, M. B, qui ne conteste pas les circonstances rappelées ci-dessus, se borne à soutenir, outre qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public qu'il justifie d'une longue présence en France et d'une intégration professionnelle. Ce faisant, il n'apporte pas, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
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Référence
ORTA_2215662_20230309