TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215665_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par le cabinet SAS Itra Consulting, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision la prive de la possibilité de trouver un emploi en l'absence d'autorisation de travail, de bénéficier de l'aide personnalisée au logement et de souscrire une assurance habitation en l'absence de titre de séjour ; que son fils a besoin d'un traitement qui ne peut être dispensé qu'en France ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2213122. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que le recours en annulation formé par Mme B, enregistré sous le n° 2213122, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision fixant le pays de destination, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies. Sur la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour : 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il résulte de l'instruction que la requête au fond, qui n'a pas été précédée d'une demande d'aide juridictionnelle, a été enregistrée le 17 juin 2022 seulement alors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été prise le 23 mai 2022 et que le juge des référés a été saisi d'une demande tendant à sa suspension le 22 juillet 2022 seulement, plus d'un mois après l'enregistrement de la requête au fond. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui ne justifie d'aucun projet tangible d'exercice d'une activité professionnelle, se trouve actuellement privée de la possibilité de travailler et les documents qu'elle produit, relatifs à l'impossibilité de bénéficier de l'aide personnalisée au logement et de souscrire une assurance habitation, sont anciens. Enfin, la requête au fond est audiencée le 27 septembre 2022 ce qui permettra à la requérante d'obtenir le jugement de l'affaire à brève échéance. Il suit de là que la condition d'urgence justifiant que, sans attendre ce jugement, l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour soit suspendue, n'est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 22 juillet 202La juge des référés S. Aubert La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215665/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2215665_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel