TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215674_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de reconnaître la situation de harcèlement moral dans laquelle elle se trouve, de reconstituer sa situation administrative, de lui rembourser les dépenses qu'elle a engagées pour vivre depuis 2016 d'un montant de 150 000 euros, de lui verser une indemnité de 200 000 euros et de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et, si l'urgence le commande et en application de l'article R. 751-1 du même code, qu'elle sera communiquée sur place aux parties. Elle soutient que : - la situation administrative dans laquelle elle se trouve, après avoir été victime d'une situation de harcèlement moral puis avoir fait valoir en vain des droits à congé de maladie, porte manifestement atteinte à la liberté des soins, au respect dû à une personne malade et aux soins et à sa vie privée, au secret médical, aux droits inhérents à sa qualité de fonctionnaire, à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral et à la liberté fondamentale du travail ; - il y a urgence à statuer. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B, inspectrice des finances publiques, soutient que le refus de sa hiérarchie de reconnaître ses droits à un congé de maladie porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales et à plusieurs de ses droits et la place dans une situation financière difficile. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il y a urgence à mettre un terme à cette atteinte et à rétablir sa situation financière, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en particulier la nécessité de statuer dans le délai de quarante-huit heures, laquelle ne ressort pas davantage des pièces produites. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2215674_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA