TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2215678_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Tournois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision en date du 27 septembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours formé contre cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre et au préfet de lui accorder la nationalité française dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier daté du 24 septembre 2024, Mme A épouse C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par une décision du 16 juin 2022, Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 2. Par un courrier mis à disposition dans l'application Télérecours le 24 septembre 2024 et dont son avocat est réputé avoir pris connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Tournoi et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 novembre 2024 La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2215678_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel