TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215687_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme G A et M. F A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer à M. F A et aux enfants E, C, B et D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de 48 heures suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : il y a une urgence particulière à ce que soit suspendue la décision de refus de délivrance des visas au regard du risque d'excision auquel est soumise D. Les filles aînées E et B ont toutes deux, d'ores et déjà, subi des mutilations génitales. La cadette, D, avait jusqu'alors été préservée de cette pratique. Toutefois, les pressions familiales ont accru démesurément, si bien que M. A craint de ne plus être en mesure de protéger sa fille. Des membres de la famille témoignent de la menace pesant sur D durant les congés de Noël. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur l'illégalité externe tirée de la tardiveté et l'insuffisance de motivation de la décision. À titre liminaire, elle observe la pratique particulière que la commission met en œuvre depuis quelques mois. En effet, celle-ci a décidé de ne plus répondre aux demandes d'énonciation des motifs mais rend des décisions explicites de rejet, parfois bien après le délai d'un mois dans lequel elle est tenue de répondre à la demande d'énonciation des motifs. Ce fonctionnement est une pratique déloyale de l'administration visant à régulariser la procédure qui n'est pas respectée par la commission, dans la mesure où quand bien même elle ne respecte pas le délai d'un mois pour répondre à une demande d'énonciation des motifs, la décision explicite prise postérieurement se substitue à la décision implicite initiale et efface l'irrégularité pourtant manifeste tirée de l'absence de réponse à la demande d'énonciation des motifs. En tout état de cause, elle conteste également cette décision en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; * elle porte atteinte aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; les documents d'état civil dont la famille justifie permettent d'établir tant l'identité des demandeurs de visas que leur lien familial avec la réunifiante, d'autant que ceux-ci sont corroborés par des éléments de possession d'état probants ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Pour établir la condition d'urgence, les requérants mettent en avant un fort risque d'excision en Guinée de la jeune D, née le 11 février 2011. Toutefois, en se bornant à produire deux attestations de membres de la famille présents dans ce pays, révélant que la menace, provenant de la grand-mère paternelle de l'enfant, serait mise à exécution " durant les congés de Noël " à venir, Mme et M. A ne sauraient être regardés comme établissant l'imminence du risque tel qu'allégué. Alors que le recours en annulation des intéressés contre la décision attaquée est inscrit au rôle d'une audience le 10 février 2023, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme G A et de M. F A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme G A et à Me Régent. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2215687_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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