TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215700_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A D, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir, et doit bénéficier de l'aide d'associations. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation, d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière du requérant et d'un vice de procédure ; - elle a été prise après une évaluation de la vulnérabilité du requérant, en application de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2215701, par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2022 en présence de M. Bonine, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. C, - les observations de Me Hug, représentant M. A D, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, né le 1er janvier 1996 au Darfour (Soudan), de nationalité soudanaise, a déposé, le 10 juin 2022, au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Police de Paris, une demande d'asile, enregistrée en procédure normale. Le 13 juin 2022, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Le 13 juin 2022, le directeur territorial de l'OFII de paris lui a notifié un courrier portant refus des conditions matérielles d'accueil pour le motif tiré de ce qu'il a refusé l'orientation régionale vers le centre d'accueil et d'évaluation des situations situé à Grenoble. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. A D soutient qu'il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir, et doit bénéficier de l'aide d'associations. Toutefois, alors qu'il ne verse à l'instance aucun document de nature à apprécier ses conditions de vie et de ressources, il est âgé de 26 ans, est célibataire et sans charge de famille, et n'établit ni même n'allègue, tant lors de l'évaluation faite par l'OFII le 13 juin 2022 que lors de la présente requête, qu'il présenterait un ou plusieurs facteurs de vulnérabilité. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Copie en sera notifiée à Me Hug. Fait à Paris, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215700/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215700_20220728
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