TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215713_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat d'engagement qu'il a signé le 1er avril 2014 avec l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°220085447099200 du 20 juin 2022 et de le décharger du paiement de la somme de 2 404,94 euros. Il soutient que : - le contrat d'engagement est invalide dès lors qu'il est fondé sur les articles 2 et 100-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, abrogée ; - le titre exécutoire est illégal par exception d'illégalité du contrat d'engagement ; - le titre exécutoire n'est pas conforme aux exigences de l'arrêt n° 03-47.761 de la chambre sociale de la cour de cassation du 28 septembre 2005 dès lors qu'il ne mentionne pas le coût de la formation suivie ; - la méthode de calcul des périodes de travail par l'AP-HP est irrégulière ; - le titre exécutoire est fondé sur la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, abrogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° () rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). " D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 2. Par un contrat d'engagement signé le 1er avril 2014, M. A s'est engagé, d'une part, à suivre une formation d'infirmier du 3 février 2014 au 31 janvier 2017 et, d'autre part, à servir pendant une période de cinq ans au sein de la fonction publique hospitalière. N'ayant respecté que partiellement ce dernier engagement, l'AP-HP a exigé par un titre exécutoire en date du 20 juin 2022 que l'intéressé lui rembourse la somme de 2 404,94 euros correspondant au dédit d'engagement de service. 3. En premier lieu, le contrat d'engagement a été signé par le requérant le 1er avril 2014. La présente instance a été introduite plus de huit ans après sa signature. Dans ces conditions, les conclusions de M. A dirigées à son encontre, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de la forclusion du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'illégalité du contrat d'engagement et du titre exécutoire contestés en ce qu'ils sont fondés sur des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 abrogée par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique est inopérant dès lors que les dispositions ainsi abrogées ont été reprises au sein du code général de la fonction publique en vertu de l'article 4 de cette ordonnance selon lequel " Les références à des dispositions abrogées ou supprimées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code général de la fonction publique dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance. " 5. En troisième lieu, le moyen tiré, à l'appui de la contestation du titre exécutoire, de la méconnaissance de la jurisprudence de la cour de cassation est également inopérant, cette jurisprudence ayant été rendue en application d'articles du code du travail et du code civil non applicables en l'espèce. 6. Enfin, le moyen tiré de l'irrégularité du mode de calcul des périodes de travail par l'AP-HP n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le requérant se bornant à faire valoir que les méthodes utilisées dans le calcul du redu sont contestables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 septembre 2022. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2215713_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel