TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215717_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - () les délais de de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " 3. Il est constant que l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le même jour, par voie administrative, à 16h05 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La précédente requête présentée par M. B et dirigée contre cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures et a d'ailleurs été rejetée, pour ce motif, par ordonnance du président par interim en date du 13 avril 2022. 4. D'une part, le recours gracieux dont l'administration a accusé réception le 28 mai 2022 n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision contestée, qui avait d'ailleurs déjà expiré à cette date. D'autre part, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours gracieux, lequel n'exposait aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de l'intéressé, présente un caractère purement confirmatif et n'est pas de nature à rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 2 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2215717_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel