TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215721_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 juillet 2022, M. B C , représenté par Me Fenze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que ce refus porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; il court un risque certain de perdre son emploi ainsi que de perdre le bénéfice d'une alternance ; -cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit de travailler Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 21 septembre 1990, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard . 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Si pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir qu'il ne peut quitter librement le territoire français et court un risque de perdre le bénéfice d'une alternance, il se borne à produire des offres de stage de début juillet 2022 ainsi que sa réponse du 6 juillet 2022 indiquant " je suis partant " sans aucune indication sur les dates des stages en cause. Par ailleurs, s'il indique qu'il court un risque certain de perdre son emploi consistant à donner des cours particuliers, il produit un courrier de son employeur indiquant qu'il a donné toute satisfaction et que les familles " souhaitent poursuivre avec lui dès septembre 2022 " et ne justifie donc pas de conséquences graves et immédiates sur sa situation. Ainsi, M. C, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 23 juillet 2022 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2215721_20220723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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