TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215725_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 juillet 2022, le 16 août 2022, le 10 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il soutient que : - par une décision du 13 janvier 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - il est toujours hébergé seul dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le bailleur Aida a positionné le 13 octobre 2022 le dossier de M. B sur un logement de typologie T1. Par une ordonnance du 21 août 2022, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par une décision du 13 janvier 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était logé dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux. Cette décision vaut pour une personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. B vit dans un logement insalubre ou dangereux, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril depuis le 14 janvier 2020. Néanmoins, le bailleur Aida a positionné le 13 octobre 2022 le dossier de M. B sur un logement de typologie T1. Dans ces conditions, la demande de M. B est devenue sans objet. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, M-C. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2215725_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215725_20221206
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