TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215726_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Moutel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite : du fait de la décision litigieuse, il ne peut plus percevoir les aides de la CAF et ne peut plus faire face à ses charges de la vie courante, notamment son loyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * Il est incompréhensible que l'OFII puisse rendre deux avis contraire en l'espace d'un an, considérant dans un premier temps qu'il ne peut recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, puis un an plus tard estimant le contraire, sans pourtant qu'il y ait un changement de son état de santé ou du système de soins en Tunisie ; un défaut de traitement approprié pour le genre de pathologies dont il souffre (hypertension et diabète sévère) entraîne évidemment un risque vital. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 2214748, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 février 1964, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa touristique le 28 septembre 2019, en compagnie de son épouse. Le préfet de la Sarthe lui a délivré un titre de séjour pour raison de santé valable du 13 mars 2021 au 13 mars 2022, tandis que son épouse s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnant d'étranger malade valable du 19 juin 2021 au 10 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement mais, par une décision du 17 juin 2022, le préfet de la Sarthe lui a opposé un refus. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que, du fait de la décision litigieuse, il ne peut plus percevoir les aides de la CAF et ne peut plus faire face à ses charges de la vie courante, notamment son loyer, il apparaît toutefois que l'intéressé, qui s'est vu notifier la décision litigieuse dès le 23 juin 2022, n'a saisi le juge des référés d'une demande de suspension que le 29 novembre suivant, soit cinq mois plus tard. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier un tel manque de diligence, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcée d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2215726_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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