TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215736_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté référencé " 3F " du 7 novembre 2022, par lequel le préfet de l'Eure a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le transport en véhicule motorisé lui est indispensable pour l'exercice de son activité itinérante de chef de chantier d'une société spécialisée dans les activités de bâtiment ; lui refuser la suspension sollicitée porterait atteinte aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un recours effectif ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs ; * elle a été prise en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été précédée, en l'absence de toute urgence, d'une procédure contradictoire en amont de son édiction ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'absence de gravité de l'infraction qu'il a commise et de sa conduite jusqu'alors irréprochable ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et du troisième alinéa de l'article L. 224-2 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215752, enregistrée le 18 novembre 2022, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été contrôlé le 4 novembre 2022 à 15 heures 45 au volant de son véhicule à une vitesse de 125 km/heure, alors qu'il circulait dans la commune d'Authevernes (Eure), sur une voie dont la vitesse était limitée à 80 km/heure. Par un arrêté référencé " 3F " en date du 7 novembre 2022, le préfet de l'Eure a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité itinérante de chef de chantier d'une société spécialisée dans les activités de bâtiment et que sa suspension porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur ce que l'intéressé a commis un dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, en roulant à la vitesse retenue de 125 km/heure sur une voie de la commune d'Authevernes dont la vitesse était limitée à 80 km/heure. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction, la suspension du permis de conduire de M. B A répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. B A, qui ne saurait utilement soutenir que seule la suspension de l'exécution de la décision attaquée serait de nature à garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Cergy, le 22 novembre 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2215736_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel