TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215754_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises en Centrafrique ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a présenté sa demande de visa aux autorités consulaires à plusieurs reprises dès que l'état de santé de sa fille F en France s'est avéré préoccupant et que le personnel médical qui la suit a émis des alertes sur la nécessité de l'assister. Ce recours en référé suspension a pour but de lui permettre de succéder à sa fille Mme B G auprès de son autre fille F E née B, laquelle souffre d'un cancer du sein et subit actuellement une chimiothérapie aux conséquences psychiques et physiques particulièrement lourdes et handicapantes pour l'exécution des tâches quotidiennes domestiques et surtout la garde et l'éducation de ses enfants. La présence de sa sœur à ses côtés puis de sa mère pour son équilibre et celui de ses enfants est donc urgente sachant que sa sœur envisage de retourner en Centrafrique le 3 décembre 2022 et qu'à compter de cette date, Marie Reine E se retrouvera à nouveau démunie et seule. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité externe ; elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité interne : elle possède suffisamment d'attaches familiales en Centre-Afrique et de moyens de subsistance avec l'aide financière de ses deux enfants pour se maintenir dans son pays natal où elle est également propriétaire d'un terrain. Elle conteste avec force le refus du poste consulaire de Bangui de lui octroyer ce visa de court séjour car l'intention migratoire qui lui est prêtée à tort est totalement étrangère à tout motif humanitaire en des circonstances si tragiques sa fille. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, si les pièces du dossier établissent la pathologie dont est atteinte Mme F E, notamment le certificat médical daté d'avril 2022 faisant état de la mise en place d'un traitement lourd " au cours des prochains mois ", elles ne démontrent pas, qu'à la date de la présente ordonnance, la présence de Mme C A à ses côtés soit d'une absolue nécessité, en tout cas telle qu'elle justifierait de l'urgence particulière évoquée au point n° 2, alors même que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 14 novembre 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 14 janvier 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, Laurent D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2215754_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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