TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215766_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M B A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les dispositions nécessaires pour assurer son relogement avec son épouse dans un délai de quatre jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Diane Gagey au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à son profit, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition de l'urgence est établie dès lors qu'il réside avec son épouse dans un logement insalubre alors qu'ils souffrent de diabète, d'hypertension artérielle et de polyarthrite ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les propriétaires de leur logement n'ont pas assuré leur relogement comme ils en avaient l'obligation avant le 9 novembre 2022 et que, depuis cette date, le préfet du Val-d'Oise n'a pris aucune disposition nécessaire pour procéder à ce relogement ; - la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - la loi du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a déclaré insalubre le logement occupé par M. A et son épouse, situé au 28 rue de la Croix Buard à Garges-les-Gonesses, et a enjoint ses propriétaires bailleurs à les reloger dans un délai de deux mois. Par un courrier en date du 9 novembre 2022 adressé au préfet du Val-d'Oise, M. A a sollicité son relogement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement et celui de son épouse. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'utilité pour le juge d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le reloger, M. A soutient que les propriétaires de son logement déclaré insalubre n'ont pas assuré son relogement comme ils en avaient l'obligation jusqu'au 9 novembre 2022 et que depuis cette date, le préfet du Val-d'Oise n'a pris aucune disposition nécessaire pour procéder à ce relogement. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des propres écritures du requérant que les propriétaires de son logement lui ont proposé une solution de relogement avant le 9 novembre 2022. Si l'intéressé prétend que cette proposition portait sur un logement inadapté aux besoins de son foyer et à sa situation financière, il n'en atteste pas par les pièces versées au dossier. Ainsi, alors qu'il ne justifie pas avoir refusé, pour un motif légitime, la proposition de relogement effectuée par les propriétaires de son logement actuel, M. A n'établit pas que la mesure qu'il sollicite du juge des référés a un caractère utile. Par suite, la condition de l'utilité ne peut être considérée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer, ni sur les autres conditions du référé mesures utiles, ni sur la demande de l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête de M. A en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et à Me Gagey. Fait à Cergy, le 2 décembre 2022. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2215766_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA