TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215767_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la place dans une précarité manifeste lui enlevant sas seule ressource alors qu'avec son concubin ils doivent subvenir aux besoins de leur bébé de deux mois ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; .elle a été prise suivant une procédure irrégulière, la privant d'une garantie dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que sa vulnérabilité n'a pas été prise en considération et que l'entretien visant à apprécier sa vulnérabilité n'a pas été mené par un agent spécifiquement formé pour ce faire ; .elle est illégale, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 est lui-même illégal ; .elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'OFII n'a pas précisé, d'une part, sur quel alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle est fondée, et, d'autre part, aucun des alinéas de cet article ne permet de prononcer la cessation totale ou partielle du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le demandeur d'asile aurait refusé une proposition d'hébergement ; . la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime en raison duquel elle ne pouvait accepter l'hébergement proposé par l'OFII ; cette proposition impliquait qu'elle déménage à deux heures de son lieu de résidence et de son concubin, séparant ainsi son couple formé depuis plusieurs années ; .elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'OFII ne justifie pas la modulation de la sanction qu'elle applique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215775, enregistrée le 21 novembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 septembre 1997, a sollicité l'asile en France le 18 janvier 2021 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après une suspension puis un rétablissement des conditions matérielles d'accueil sur injonction du juge des référés par une précédente ordonnance, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil le 9 novembre 2022 au motif qu'elle a refusé une proposition d'hébergement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Cergy a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, Mme A soutient qu'elle et son concubin n'ont plus aucune ressource, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ayant cessé, alors pourtant qu'elle doit subvenir aux besoins de son foyer avec un nourrisson âgé de onze mois, et se trouve ainsi placée dans une situation d'extrême précarité. Toutefois, outre qu'elle n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier ses conditions de vie, Mme A ne conteste pas avoir refusé l'hébergement que l'OFII lui a proposé après l'avoir reçue en entretien. Si Mme A soutient que ce logement était éloigné de Juvisy-sur-Orge (Essonne), où elle vivait jusqu'alors dans un hôtel avec le père de son enfant, elle ne justifie pas que des raisons objectives auraient empêché son concubin de quitter Juvisy-sur-Orge pour se rapprocher de sa famille, pas plus qu'elle ne justifie de l'absence de ressource de son concubin. Dès lors, Mme A, qui connait les modalités du dispositif d'accompagnement des demandeurs d'asile depuis janvier 2021, s'est donc placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en refusant le logement proposé par l'OFII et ne démontre pas que la décision du 9 novembre 2022 préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. La circonstance que le juge des référés du tribunal administratif ait jugé dans des précédentes ordonnances que la situation d'urgence était remplie est à cet égard sans incidence. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de l'intéressée relative à à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me de Sèze. Fait, à Cergy, le 2 décembre 202La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2215767_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel