TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215769_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Afane-Jacquart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de tenir compter de son changement d'adresse et d'indiquer sur ses documents son nouveau domicile situé au 4, square Paul Bert à Asnières-Sur-Seine ; 2°) d'enjoindre à la même autorité préfectorale, au cas où les blocages informatiques persisteraient, d'examiner sa demande en dehors du traitement automatisé en recourant si besoin aux pièces annexées à la présente requête, et de prendre une décision dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 111,15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour l'expose à la perte d'un emploi chez l'Oréal, très bien rémunéré, au risque de se trouver au chômage et de voir son droit au séjour remis en cause ; - les mesures sollicitées sont utiles pour palier la carence de l'administration à prendre une décision alors que son dossier est complet et rend nécessaire son étude individualisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de tenir compte de son changement d'adresse, d'examiner sa demande en dehors du traitement automatisé et de prendre une décision dans un délai de deux semaines. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de modifier son adresse, d'examiner sa demande de changement de statut en dehors du traitement automatisé et de prendre une décision sous deux semaines, Mme A prétend que l'absence de délivrance d'un titre de séjour l'expose à la perte d'un emploi chez l'Oréal, très bien rémunéré, au risque de se trouver au chômage et de voir son droit au séjour remis en cause. Toutefois, la requérante qui a déposé le 31 janvier 2022 une demande de changement de statut, alors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2022, a ensuite été mise en possession de deux attestations de prolongation d'instruction consécutives la maintenant en situation régulière sur le territoire français du 14 août 2022 au 19 décembre 2022. De plus, l'intéressée, qui produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 novembre 2021 avec la société Prestige et Collections internationale SNC qui aurait dû prendre effet le 1er janvier 2022, ne justifie pas que cette même société serait prête à lui proposer un nouveau contrat à durée indéterminée à la date de sa saisine du juge des référés. Enfin, Mme A prétend que des problèmes techniques en lien avec son changement d'adresse seraient à l'origine de la carence de l'administration à lui délivrer le titre de séjour sollicité. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence d'un problème technique ou d'un blocage est attesté ni que ce dernier aurait pour origine l'adresse non actualisée de la requérante. Ainsi, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention de mesures provisoires dans de brefs délais, et par conséquent de l'utilité des mesures d'injonction sollicitées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 2 décembre 2022. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2215769_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA