TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215770_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la société Ashglade Limited, représentée par Me Lahorgue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la commission supérieure de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français a déclaré irrecevable son appel à l'encontre de la décision du 1er avril 2022, disqualifiant les chevaux " Dino du Bourg ", " Early Somolli ", " Fly to the Top ", " Frenesie Jenilou ", " Gambler ", " Gattina D'Ave ", " Glamour Dream ", " Go for Jet ", " Goldy Mary ", " Goodwood ", " Haïti Island ", " Hollywood Joe ", " Insouciante " et " Jolissima Love " ", ayant couru sous le nom et les couleurs de la société Ecurie HM Stables, pour la période du 10 août 2020 au 27 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, représentée par Me Beau, a conclu au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, la société requérante n'ayant ni capacité ni intérêt à agir. Par lettre du 14 novembre 2022, la société Ashglade Limited a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser, à peine d'irrecevabilité, sa requête en établissant sa capacité à ester en justice en dépit de sa dissolution intervenue le 15 mars 202Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). " 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat du registre des sociétés britanniques (Registrar of Companies for England and Wales) concernant la société Ashglade Limited, immatriculée sous le n° 11624425, qu'à la date d'introduction de la requête, cette société, de droit britannique, constituée en tant que société à responsabilité limitée le 16 octobre 2018, a été dissoute le 15 mars 2022. Par un courrier du 14 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en établissant qu'elle pouvait ester en justice. La société Ashglade Limited s'est bornée à produire, le 18 novembre 2022, un certificat du registre des sociétés britanniques, en date du 30 mai 2022, d'une société dénommée " Ashglade Limited ", enregistrée sous le numéro d'immatriculation 14141762, attestant que cette société est à ce jour constituée en vertu du " Compagnies Act 2006 ", ainsi que ses statuts, le dossier de son enregistrement au registre des sociétés et l'avis de changement d'actionnaire. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'à la date d'introduction de la requête, la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle était immatriculée sous le n° 11624425 au registre des sociétés britanniques, avait la capacité d'ester en justice. Dès lors, la requête présentée au nom de cette société n'est pas recevable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ashglade Limited est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ashglade Limited et à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. La vice-présidente de section, F. Versol La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2215770_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel