TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2215791_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune des Lilas a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'une période de préparation au reclassement ; 2°) d'enjoindre à la commune des Lilas, à titre principal, de lui octroyer une période de préparation au reclassement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la commune des Lilas, représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune des Lilas. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2215791_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel