TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2215802_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 12 mai 2023, l'Association réseau des maisons de l'architecture, représentée par Me Lugand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la prise de position du 23 mai 2022 par laquelle l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du régime fiscal du mécénat, permettant d'émettre auprès de ses mécènes des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d'impôt ; 2°) d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de prendre une nouvelle décision de rescrit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023, 9 octobre 2023 et 22 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, l'association requérante demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et réitère ses demandes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a fait droit à la demande de l'Association réseau des maisons de l'architecture tendant à un réexamen de sa demande de rescrit, à l'issu duquel une décision favorable a été émise. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de l'Association réseau des maisons de l'architecture. Article 2 : L'Etat versera à l'Association réseau des maisons de l'architecture une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association réseau des maisons de l'architecture et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, 19 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215802/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2215802_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel