TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRenvoi
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215803_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 14 septembre 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et refusé de faire droit à ses demandes de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val-d'Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ". 5. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le président du conseil départemental relative à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " peut faire l'objet d'un recours qui doit être porté devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Ainsi, les conclusions de la requête par lesquelles M. A conteste la décision du 14 septembre 2022 du département du Val-d'Oise portant rejet de sa demande relative à l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de les transmettre au tribunal judiciaire de Pontoise. Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 6. M. A conteste également la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de faire droit à sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître de la demande d'annulation de cette décision. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de statuer immédiatement sur cette demande. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A, concernant la décision précitée à l'article 1er, est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de faire droit à sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 décembre 2022. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2215803_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel