TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215809_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rochiccioli, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de verser la somme de 1 500 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de sa situation, qu'elle est exposée au risque de ne pouvoir obtenir son diplôme d'aide-soignante et de perdre ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales alors qu'elle élève seule ses deux enfants ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, dès lors que la remise d'un récépissé d'une demande de renouvellement de titre de séjour est prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier dans ses articles R. 431-12 et R. 431-15. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 28 octobre 1976, déclare être entrée en France en 2002 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et y résider depuis cette date de façon régulière. Elle était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 21 avril 2018 au 20 avril 2020, qui a été renouvelé du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 19 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y a à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A soutient qu'en l'absence de délivrance d'un tel document, elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et est exposée au risque de ne pouvoir obtenir son diplôme d'aide-soignante et de perdre ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée ne justifie ni de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de valider son diplôme d'aide-soignante ni de la suspension des allocations versées par la caisse d'allocations familiales alors que l'attestation qui lui a été délivrée le 20 septembre 2022 la maintient en situation régulière et prolonge ses droits acquis. En outre, alors que son titre de séjour a expiré le 22 octobre 2022, Mme A n'a saisi le juge des référés que le 22 novembre 2022. Dans ces circonstances, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire pour le juge des référés de prendre une mesure dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ainsi, que sur la demande de l'intéressée relative au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en l'absence d'urgence, de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Rochiccioli. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22158092
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2215809_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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