TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215822_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension le prive de ressources pour subsister ; en outre, aucun intérêt public ne s'attache à ce que cette décision conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive " Accueil " n°2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu'il n'a jamais tenté de fuir et a bien respecté les " exigences des autorités chargées de l'asile " et les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge ; . elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa vulnérabilité ; . l'OFII a violé les articles L. 551-16, L. 522-1 et L. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité alors que sa décision le plonge dans une extrême précarité et qu'il souffre d'une dépression et de troubles anxieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215820, enregistrée le 22 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin " le 26 novembre 2020. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 9 septembre 2021, la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a décidé de lui suspendre le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après qu'il ait été déclaré en fuite. Le 16 septembre 2022, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée. Par une décision du 27 octobre 2022, la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a refusé de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. B soutient que cette décision le prive de ressource pour subsister. Toutefois, la situation dans laquelle le requérant se trouve n'est pas la conséquence de la décision contestée, qui est un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'il vit sans ressources depuis la décision du 9 septembre 2021 portant suspension de ces dernières, décision qu'il n'a jamais contestée. En outre, l'intéressé n'apporte pas d'élément probant permettant d'apprécier ses conditions de vie entre la date de la suspension effective de ses conditions matérielles et le 27 octobre 2022, date de la décision contestée. Dès lors, M. B ne démontre pas que la décision dont il est demandé la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pacheco. Fait à Cergy, le 7 décembre 2022. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2215822_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA