TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2215822_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 8 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sophie Tournan, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet comme irrecevable de la requête de Mme A, faisant valoir que la requête est tardive : l'arrêté du 16 août 2022, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé à la requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été présenté le 18 août 2022, lequel n'a pas été réclamé, de sorte que sa notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à cette date. Par suite, la présente requête, enregistrée le 26 octobre 2022, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral litigieux a été présenté le 18 août 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'adresse indiquée par le demandeur, correspondant au demeurant à celle figurant dans le présent recours (15 place de l'Ermitage 93200 Saint-Denis). L'attestation de passage du service postal produite par le préfet, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de la requérante l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, faute pour l'intéressée d'avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, l'arrêté préfectoral litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 18 août 2022. En outre, l'arrêté préfectoral comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que Mme A disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que le recours de Mme A, lequel n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 26 octobre 2022, est tardif et, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2215822_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel