TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215854_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 26 juillet 2022, Mme A C demande au juge des référés d'ordonner à la directrice de l'Espace Parisien des Solidarités du 13ème arrondissement de la Ville de Paris (EPS-13), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'accueillir et de la faire bénéficier de prestations sociales urgentes. Elle soutient que : - victime de violences conjugales, elle n'a plus accès à son domicile et est privée de toute ressource et effet personnel ; compte tenu de sa très grande précarité et de son isolement, elle a, par un courriel du 18 juillet 2022, saisi l'EPS-13 pour bénéficier, en urgence, d'une assistance sociale ; elle s'est présentée les 20 et 21 juillet 2022 auprès de ce service où elle a, lors de chaque accueil, été éconduite ; elle a été victime d'un refus expéditif et brutal le 21 juillet 2022 ; l'urgence est ainsi constituée ; - l'absence de prise en charge au sein l'EPS-13 porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentales suivants : le droit au respect de la dignité humaine, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit à la santé, et le droit à la vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir qu'elle est dans une très grande précarité et dans une situation d'isolement nécessitant, en urgence, des prestations sociales relevant du dispositif géré par l'EPS-13, et que l'accès à ce service lui est refusé. Toutefois, elle se borne à produire, d'une part, sa demande, par courriel du 18 juillet 2022 (émis à 18h56) à l'attention du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris 13, d'une assistance sociale en urgence, d'autre part, la réponse de la directrice de l'EPS-13, par courriel du 19 juillet 2022 (émis à 9h14), l'invitant à contacter le Service Social de Proximité du 13ème arrondissement (numéro de téléphone inclus dans le courriel) ou à se déplacer à l'EPS-13 (adresse incluse dans le courriel) afin de rencontrer un assistant social d'accueil et d'évaluer sa situation, enfin des captures d'écran de son passeport. Ces pièces ne permettent pas de considérer que l'accueil de la requérante par l'EPS-13, puis, au besoin, sa prise en charge, serait en l'état obéré. 3. Il résulte de ce qui précède, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, que Mme C ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 27 juillet 2022. Le juge des référés David B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2215854_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA