TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2215879_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle, par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 3. La décision attaquée du 27 juin 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le même jour à M. B, à 16h15. Ainsi, le délai de recours contentieux de 48 heures applicable en l'espèce, en vertu de l'article L. 614-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commencé à courir le 27 juin 2021 à 16h15 pour s'achever 48 heures plus tard. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er décembre 2022, soit bien après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures applicable en l'espèce, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Simen. Fait à Nantes, le 2 février 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2215879_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel