TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215883_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n°2109941 du 28 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 rejetant sa demande de carte de temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l''article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ".
3. M. A conteste l'ordonnance n°2109941 du 28 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce recours relève donc de la compétence de la Cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, la requête de M. A doit être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la Cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. PolizziRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2215883_20221031
TA7726 avril 2023
DTA_2109941_20230426Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2215883_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel