TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215888_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A, représenté par Me vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer ses documents d'identité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - alors qu'il a exécuté spontanément l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, il ne peut, dès lors que la préfecture retient son passeport néerlandais, réaliser aucun acte de la vie quotidienne, notamment justifier son identité, dans son pays d'origine, les Pays-Bas, où il est retourné ; - alors qu'il souffre de problèmes cardiaques et d'une hypertension artérielle, il ne peut avoir accès à des soins ; - la préfecture retenant également sa carte d'identité surinamaise, il ne peut pas voyager vers le Suriname, où il réside habituellement. En ce qui concerne l'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale : - la rétention par l'autorité préfectorale de ses documents d'identité, en l'empêchant de réaliser les actes de la vie quotidienne et d'accéder aux soins, porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté personnelle ; - en l'empêchant de se rendre au Suriname, où il réside habituellement, elle porte également une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et de venir. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. M. A fait valoir qu'il a, dès sa levée d'écrou, quitté le territoire français dans la nuit du 18 au 19 octobre 2022 pour se rendre aux Pays-Bas, pays dont il a la nationalité, exécutant ainsi spontanément l'obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2022 dont il faisait l'objet. Or, il résulte de l'instruction qu'il a signé le 18 octobre 2022 un récépissé contre remise de document d'identité l'informant qu'il lui appartenait de se rapprocher des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour obtenir des informations sur les modalités de restitution de ses documents d'identité par les services de la police aux frontières, ce que le requérant ne soutient pas avoir fait avant son départ. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il a envoyé un courriel aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 octobre 2022 pour réclamer la restitution de ses documents d'identité, il est constant que ce courriel n'est pas parvenu à son destinataire, ainsi que l'indique un second courriel ayant le même objet en date du 21 octobre 2022, dont au demeurant le requérant ne produit aucune preuve de réception par la préfecture. Au surplus, à supposer même que la preuve de dépôt d'une lettre recommandée produite par M. A concerne une demande de restitution de ses documents d'identité, ce courrier a été déposé le 27 octobre 2022 et n'a pas encore été réceptionné par le préfet. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu de tout document d'identité, dès lors que l'attestation du consulat général de France à Amsterdam du même jour qu'il produit mentionne qu'il a présenté une copie de son passeport néerlandais en cours de validité et un ancien passeport et il ne justifie pas que ces documents ne lui permettraient pas d'accomplir les actes de la vie courante, notamment d'accéder à des soins aux Pays-Bas. Enfin, si les services de la préfecture ont également retenu la carte d'identité surinamaise du requérant et si ce dernier soutient y résider habituellement, il ne le justifie pas en produisant un document rédigé en néerlandais. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière et de gravité telle justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce même code doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022. La juge des référés, Signé F. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2215888_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA