TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215891_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 M. B D A, représenté par Me Chamkhi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, de préférence à titre rétroactif depuis le premier refus qui lui a été opposé le 24 juin 2022, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) subsidiairement, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est jeune demandeur d'asile traumatisé par les violences et tortures psychologiques qu'il a subies en Angola et souffre depuis lors de troubles psychiques pour lesquels il est suivi par l'unité psychiatrique du CHU de Nantes ; il est privé de toute ressource et n'a pas où dormir et se trouve dans une situation de précarité, en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de dignité humaine ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle attaquée est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été régulièrement notifiée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnait son droit à l'information dans une langue qu'il comprend et dans un délai raisonnable ; * la décision est entachée d'une erreur de fait ; * elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2215767, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. A, ressortissant angolais né le 11 avril 1999, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 20 juin 2022. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l'OFII, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a, à son tour, implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient, d'une part, qu'il est jeune demandeur d'asile traumatisé par les violences et tortures psychologiques qu'il a subies en Angola et souffre depuis lors de troubles psychiques pour lesquels il est suivi par l'unité psychiatrique du CHU de Nantes et, d'autre part, que, du fait de la décision litigieuse, il est privé de toute ressource et n'a pas où dormir et se trouve dans une situation de précarité. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie au moment de l'édiction de la décision litigieuse, n'établit par ailleurs pas, par la seule production d'une convocation à un rendez-vous médical le 17 octobre 2022, que son état de santé constituerait un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et à Me Chamkhi. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2215891_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA