TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2215911_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de rejet de la réclamation tendant à la correction de sa déclaration des revenus fonciers auprès de la direction générale des finances publiques d'Issy-les-Moulineaux en date du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé le 29 juin 2022 une déclaration rectificative de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021 concernant ses revenus fonciers. Faute de régularisation de sa part, le service des impôts a rejeté sa réclamation par décision du 19 septembre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
3. La requête, qui se borne à énoncer différents éléments de fait, ne comporte aucun moyen opérant ou assorti d'éléments susceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2215911_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel