TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2215916_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident de dix ans. 2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre sollicité. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il a fourni tous les documents demandés par les services préfectoraux. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité égyptienne, conteste la décision du 23 septembre 2022 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui accordant une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, a refusé de lui délivrer une première carte de résident de dix ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui, en particulier, vise les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et relève que M. A ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur les cinq dernières années, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". 5. Pour rejeter la demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a, ainsi qu'il a été relevé au point 3., opposé à M. A le caractère insuffisant et instable de ses ressources. En se bornant à soutenir qu'il a fourni à l'administration tous les documents qui lui avaient été demandés, le requérant ne conteste pas utilement ce motif, lequel par ailleurs, n'est pas susceptible n'être remis en cause, par la seule production d'un contrat de travail établi le 1er septembre 2020, non assorti de bulletins de salaires. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2215916_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel