TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215919_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. et Mme D B, représentant leur enfant mineur A B, représentés par la selafa Cassel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif obligatoire présenté contre la décision du 13 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fille ; 2°) d'ordonner, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille ; 3°) d'enjoindre au recteur de de faire droit à leur demande ou à tout le moins procéder à son réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : elle est remplie, dès lors que la rentrée scolaire a déjà débuté, ce qui les obligerait ainsi à scolariser leur enfant en cours d'année, qu'ils sont en déplacement à l'étranger pour des motifs professionnels, qu'ils risquent d'encourir des poursuites pénales, et que la décision aurait des conséquences sur l'équilibre de leur enfant ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : les moyens tirés du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle, de l'erreur de droit résultant du retrait illégal d'une décision créatrice de droit, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit résultant de l'injonction d'inscription dans une école publique, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2215920 par laquelle M. et Mme B demandent pour leur fille mineure l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. et Mme B ont déposé le 25 mars 2022 une demande d'instruction dans la famille pour leur fille, née le 25 février 2012 au titre de l'année scolaire 2022/2023 au motif tiré de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " en faisant état notamment de déplacement pour des raisons professionnelles à l'étranger. Ils demandent l'annulation de la décision du 30 août 2022, qui s'est substituée à la décision initiale du 13 juillet 2022, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable. 4. Si les requérants font valoir qu'il y a urgence à suspendre la décision contestée, dès lors que la rentrée scolaire a débuté le 1er septembre 2022 et qu'ils seraient ainsi contraints de scolariser leur enfant en cours d'année, il leur appartenait toutefois de prendre leurs dispositions afin de procéder à l'inscription de leur fille dans un établissement dès la notification de la décision du rectorat le 13 juillet 2022 ou, à tout le moins, de justifier de démarches accomplies en ce sens à compter du 30 août 2022, date du rejet de leur recours administratif préalable obligatoire. La circonstance qu'ils doivent se rendre à l'étranger pour des motifs professionnels du 12 novembre au 21 décembre 2022 ne saurait établir, en elle-même, une situation d'urgence à suspendre la décision contestée. S'ils font valoir qu'ils seraient susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales, ils n'établissent toutefois pas avoir fait l'objet d'une mise en demeure de la part des autorités de l'Etat compétente, alors qu'au demeurant, ils se sont eux-mêmes placés dans cette situation, en n'exécutant pas la décision contestée. Enfin, s'ils soutiennent que cette exécution pourrait avoir des conséquences sur l'équilibre de leur enfant, il résulte de l'instruction que cette dernière a été scolarisée dans un établissement jusqu'à l'année dernière, en CM2 avec des résultats excellents, démontrant ainsi sa capacité d'adaptation au système scolaire. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. et Mme B n'établissent pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement immédiate à la situation de leur enfant justifiant de la nécessité de bénéficier immédiatement d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, les conclusions de M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B ; Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022. La juge des référés, né Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2215919_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA