TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2215961_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2215961, Mme C B A, représentée par Me Chabane, demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par l'hôpital Cochin localisé à Paris (75014) suite à une intervention sur son épaule droite survenue le 10 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, l'assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le tribunal de céans est incompétent territorialement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er juillet 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a délégué à, M. Huon vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Huon, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent ; () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". 2. La requête de Mme B A tend à l'organisation d'une mesure expertise relative aux conditions de sa prise en charge à l'hôpital Cochin de Paris. Le fait générateur du dommage s'est ainsi produit à Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, le litige relève du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu de transmettre le dossier conformément aux dispositions de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2207491 de Mme C B A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à l'assistance publique - hôpitaux de Paris et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Cergy, le 3 août 2023. Le juge des référés, Signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2215961_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel