TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2215961_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par la société Vavak Immobilier, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, pour un montant de 2 472 euros. Il soutient que cette taxe a été facturée par erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dans la mesure où la société Vavak Immobilier ne justifie pas d'un mandat pour représenter M. B, où il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse, qui n'a au demeurant été ni refusée ni même demandée préalablement à la saisine du tribunal, et où un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'administration de mettre en œuvre la faculté dont elle dispose de procéder à un dégrèvement d'office serait, en tout état de cause, irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : /1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, le juge n'a pas compétence pour prononcer lui-même la remise gracieuse d'une imposition. Dès lors, M. B, qui n'établit ni même n'allègue avoir sollicité une remise gracieuse auprès de l'administration, n'est pas recevable à demander au tribunal de lui accorder une telle remise. 3. Au demeurant, la société Vavak Immobilier n'a pas justifié d'un mandat régulier pour représenter M. B, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par l'administration. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la socité Vavak Immobilier et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2215961_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel