TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215987_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B, représenté par Me Zeitoun, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 19 août 2022 du maire de la commune d'Argenteuil portant opposition à déclaration préalable pour la mise en conformité d'un conduit d'extraction ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Argenteuil de lui délivrer un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposé en mairie le 19 juillet 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la présomption d'urgence de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est applicable ; en outre, l'impossibilité d'installer une extraction conforme l'empêche de démarrer son activité ce qui lui cause un préjudice financier né de l'absence de chiffre d'affaires lui interdisant de rentabiliser ses investissements ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
* il a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* il est insuffisamment motivé ;
* le maire de la commune d'Argenteuil n'a pu considérer que la construction projetée portait atteinte au paysage urbain et aux lieux environnants sans commettre une erreur manifeste d'appréciation dans son application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UA 11-1 du plan local d'urbanisme, dès lors que l'environnement urbain de son commerce ne présente aucun intérêt particulier méritant d'être protégé et qu'il existe déjà dans son environnement immédiat de nombreuses gaines d'extraction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 214605, enregistrée le 21 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 août 2022, le maire de la commune d'Argenteuil s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 95018 22 o0384, présentée par M. B, portant sur la mise en conformité d'une gaine d'extraction sur un terrain situé au 49 bis avenue Gabriel Péri à Argenteuil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'urbanisme, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision /(). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique /(). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () " ;
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () "
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue.
5. En premier lieu, M. B se prévaut de la présomption d'urgence attachée à l'application de l'article L. 600-3 précité. Or, il ressort des termes mêmes de cet article qu'une présomption d'urgence est applicable aux recours contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable et les permis de construire. Il est constant que l'arrêté litigieux concerne une décision d'opposition à déclaration préalable, qui n'est pas au nombre des décisions bénéficiant d'une présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence ne peut être, au cas particulier, présumée.
6. En second lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, le requérant soutient que cette décision l'empêche de démarrer et de rentabiliser son activité ce qui lui causerait un préjudice financier direct et immédiat qui engagerait la survie de son entreprise. Toutefois, l'intéressé, détenteur d'un droit au bail depuis le 12 avril 2021, n'établit pas en l'état de l'instruction, en l'absence de toutes pièces comptables, financières ou autres, avoir débuté son activité depuis avril 2021, ni les circonstances dans lesquelles il aurait été empêché de la poursuivre en raison de la décision qu'il conteste. Il n'établit pas plus l'existence ni le montant du préjudice financier allégué tiré de l'impossibilité de rentabiliser ses investissements en lien avec cette interdiction de travaux. Par conséquent, il n'établit pas que l'arrêté contesté pris le 19 août 2022 aurait eu des conséquences graves et immédiates sur l'exercice de son activité commerciale. Par suite, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence qui nécessiterait que soient prononcées, dans l'attente du jugement de la requête en annulation, les mesures provisoires que permettent les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par M. B, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2215987_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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