TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215994_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 7 décembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Woodall, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre l'arrêté du 1er décembre 2021, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. C au séjour, ainsi que la suspension de l'exécution de cet arrêté ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour provisoire, dans l'attente d'une décision au fond, et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer à M. C un titre de séjour provisoire, dans l'attente d'une décision au fond, et de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts : * elles font obstacle à la régularisation du permis de conduire de M. C et portent ainsi atteinte à sa liberté de circulation, ce qui lui est grandement préjudiciable, au regard notamment de ses fonctions de manager en restauration ; * elles font obstacle à l'acquisition par leurs soins d'un bien immobilier, les revenus de M. C, en situation irrégulière, n'étant pas pris en compte par les banques ; * elles entravent leur vie privée et familiale, M. C ne pouvant pas voyager et rendre visite à sa famille et sa belle-famille ; * elles portent une atteinte prolongée au droit au visa de M. C ; * elles portent atteinte à leur bien-être : le préjudice moral qu'ils subissent et l'atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale caractérisent l'urgence ; * il ne saurait leur être reproché d'avoir attendu dix mois pour introduire la présente requête alors qu'ils ont été particulièrement diligents et qu'ils ont été confronté à la carence de l'administration ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées ; * l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'une consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui les a privés d'une garantie ; pour ce motif, cet arrêté est illégal tout comme la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * en cas de doute sur la durée de leur vie commune, il appartenait au préfet et à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de saisir la commission du titre de séjour et de solliciter des pièces complémentaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 2215587 par laquelle M. et Mme C, demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il ne résulte ni des pièces jointes à la requête ni des écritures des requérants que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès d'un poste consulaire français, celui-ci ayant uniquement sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, aucune décision de refus de visa n'a été opposée au requérant et, pour ce motif, son recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, incompétente pour connaître des litiges portant sur un refus de titre de séjour, est irrecevable. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. et Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement leur recours contre l'arrêté du 1er décembre 2021, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. C au séjour. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 522-1du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". D'autre part, lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L.-521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 5. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle n'était pas compétente pour statuer sur le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes, ne s'est pas substituée à l'arrêté du 1er décembre 2021 de cette autorité. Ainsi, outre la présente demande de suspension, il appartenait aux requérants de demander au juge administratif l'annulation de ce refus de titre de séjour, dans le délai de recours contentieux. Or, il résulte des écritures des époux C et des éléments joints à la requête, que l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2021, lequel comporte l'ensemble des mentions des voies et délais de recours, a été notifié à M. C au plus tard le 3 décembre 2021, sans qu'une demande d'annulation de cette décision n'ait été enregistrée par le tribunal, ni jointe à la présente requête. En outre, à supposer que la requête au fond des intéressés, enregistrée sous le numéro 2215587, puisse être regardée comme comportant des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. C au séjour, ces conclusions, enregistrées le 25 novembre 2022, au demeurant auprès d'un tribunal administratif incompétent territorialement, sont irrecevables, en ce qu'elles sont tardives. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes sont irrecevables et, en tout état de cause, manifestement non fondées, et doivent, en tant que telles être rejetées. 6. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice, de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D épouse C. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2215994_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA