TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215999_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Poudampa, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Mongolie a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de " reconsidérer sa position ", sous astreinte de 30 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : à moins de deux semaines du mariage de sa fille en
France, il est plus que nécessaire qu'une décision de justice intervienne, afin qu'elle puisse utiliser sa réservation sur le vol prévu, pour assister au mariage, d'autant que les prix des billets à cette période de l'année sont pour le moins prohibitifs. Aussi, il y a urgence à ce qu'une ordonnance intervienne avant le 13 décembre 2022, à défaut le 17 du même mois compte tenu de la date de mariage prévue.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la qualité de son signataire, non identifié, n'est pas démontrée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit à la vie privée : les services de l'ambassade avaient bel et bien à disposition l'ensemble des éléments justifiant de sa capacité, d'une part d'assurer sa subsistance tout au long du séjour, d'autre part de sa seule volonté d'assister au mariage de sa fille, régulièrement présente en France. Pour ce faire, elle sera hébergée chez son gendre. Par ailleurs, une assurance-voyage a déjà été souscrite. Au demeurant, le refus de visa constitue, en tant qu'il vient interdire à une mère d'assister au mariage de sa famille en France, une atteinte au droit à la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par Mme A, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, fondée sur la circonstance " qu'il existe des doutes raisonnables quant à [sa] volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ".
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2215999_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel